(7) En ce qui concerne le calcul des marges de sous-cotation, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas réalisé de comparaison équitable lorsqu’elle a procédé à un ajustement du prix à l’exportation (à savoir la déduction des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié et d’un bénéfice théorique) lorsque les ventes étaient effectuées par l’intermédiaire d’une entité de vente liée dans l’Union. Le Tribunal a noté que les producteurs de l’Union avaient également réalisé certaines ventes par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que leurs prix de vente n’avaient pas été ajustés de la même manière. Le Tribunal a conclu que le calcul de la sous-cotation des prix effectué par la Commission dans le règlement attaqué était entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et que, par conséquent, ce calcul violait l’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement antidumping de base») et l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «règlement antisubventions de base»). En outre, le Tribunal a estimé que les erreurs avaient eu une incidence sur les conclusions globales relatives au préjudice et au lien de causalité ainsi que sur les marges de préjudice, et qu’il n’était pas possible de déterminer avec précision dans quelle mesure les droits antidumping définitifs demeuraient en partie fondés.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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