Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
RéférenceConsidérant 70 du règlement d’exécution (UE) 2023/737EUR-Lex →

(70) Afin de se conformer à l’arrêt du Tribunal, lorsque les ventes étaient effectuées par l’intermédiaire de négociants liés, la Commission n’a plus ajusté les prix à l’exportation en appliquant l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base par analogie. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié ainsi que la marge bénéficiaire d’un échantillon d’importateurs indépendants ont donc été rajoutés au prix à l’exportation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0737. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).