(72) La Commission a donc conclu que la vente directe par les producteurs ou la vente par l’intermédiaire des entités de vente liées des producteurs n’avait pas d’incidence perceptible sur le niveau de prix de ces ventes au client. En particulier, il a été constaté que le fait de vendre par l’intermédiaire d’une entité liée n’entraînait pas des prix plus élevés que les ventes effectuées directement par le producteur. La Commission n’a donc pas constaté d’effets potentiels sur les niveaux des prix qui devaient être compensés, comme l’avait soupçonné le Tribunal au point 190 de l’arrêt. Il était donc justifié, en l’espèce, de procéder à une comparaison entre les prix de vente réels des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon lorsque ceux-ci vendaient directement ou par l’intermédiaire d’entités de vente liées et les prix à l’exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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