(73) La Commission a également procédé à une analyse détaillée des structures de prix de chaque circuit de vente utilisé par l’industrie de l’Union. À cet égard, l’industrie de l’Union vendait aux utilisateurs, aux distributeurs, aux détaillants et aux «autres clients» dans diverses proportions. Les ventes à l’ensemble des clients, à l’exception des «autres clients», étaient représentatives pour tous les types de produits. La Commission a observé que, souvent, les prix de vente aux utilisateurs du même type de produit étaient plus bas que ceux facturés aux distributeurs et aux détaillants, mais que l’inverse pouvait également être observé. Les différences entre les prix facturés aux différents clients ne dépendaient pas non plus nécessairement des volumes totaux vendus à un client donné. La Commission a donc conclu qu’aucune structure ne se dessinait quant aux prix facturés aux différents types de clients et qu’aucun ajustement supplémentaire n’était nécessaire pour assurer une comparaison équitable, comme prescrit par le Tribunal.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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