(82) La réduction de la marge de sous-cotation pour l’ensemble des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon, à l’exception du groupe Xingyuan, ne changeait rien au fait que les importations en provenance des exportateurs chinois retenus dans l’échantillon sous-cotaient considérablement les prix de vente de l’industrie de l’Union. Dès lors, les marges de sous-cotation révisées ne modifiaient pas la conclusion initiale que la Commission a formulée à la section 5.1 du règlement provisoire et confirmée à la section 5.1 du règlement attaqué concernant l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice subi par les producteurs de l’Union et les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC. Les marges de sous-cotation révisées, ainsi que les conclusions supplémentaires relatives à l’existence d’un blocage des prix en l’espèce, ne modifiaient pas non plus l’analyse et les conclusions relatives aux autres causes de préjudice telles que présentées à la section 5.2 du règlement provisoire et à la section 5.2 du règlement attaqué.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.