(88) En outre, compte tenu des conclusions formulées par le Tribunal au point 190 de son arrêt, la Commission a soigneusement examiné l’existence d’éventuels autres problèmes liés au stade commercial nécessitant d’effectuer une compensation en vue de procéder à une comparaison équitable, étant donné que 87 % des producteurs de l’Union inclus dans l’échantillon vendaient par l’intermédiaire d’entités de vente liées et que de nombreux producteurs-exportateurs vendaient eux aussi directement aux clients finals. La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 87, les marges de préjudice ont été calculées en utilisant les prix de vente finals par type de produit de l’industrie de l’Union. Par conséquent, comme souligné par le Tribunal au point 179 de son arrêt, les conclusions formulées concernant les calculs de la sous-cotation étaient également entièrement valables pour les calculs de la marge de préjudice, s’agissant de l’exigence d’effectuer une comparaison équitable. Comme expliqué aux considérants 71 et 72 ci-dessus, la Commission n’a détecté aucun autre problème lié au stade commercial nécessitant d’effectuer un ajustement en vue de procéder à une comparaison équitable.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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