(92) Aux points 215 à 235 de son arrêt, le Tribunal a conclu qu’à la suite des modifications apportées à la pondération au stade définitif (voir considérants 188 à 195 du règlement attaqué), la Commission avait correctement calculé et présenté la rentabilité des ventes réalisées dans l’Union au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union (tableau 5 du règlement attaqué) et au niveau de la catégorie 3 (tableau 6 du règlement attaqué). Toutefois, comme indiqué par le Tribunal au point 227 de son arrêt, il était nécessaire de recalculer tous les indicateurs microéconomiques autres que la rentabilité à la suite de la modification de la méthode de pondération. En omettant de le faire, la Commission n’a pas examiné objectivement l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping comme l’exige l’article 3, paragraphe 3, du règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
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