(97) La Commission a donc décidé d’augmenter le poids accordé aux PME incluses dans l’échantillon. La pondération ci-après a été appliquée dans le règlement attaqué au stade définitif. Tout d’abord, la Commission a déterminé le pourcentage des ventes des PME et des grandes entreprises dans les ventes totales de l’Union. Ensuite, elle a exprimé les ventes des PME incluses dans l’échantillon et des grands producteurs inclus dans l’échantillon en prenant leur volume respectif dans les ventes totales de l’Union. Enfin, les pourcentages ont été comparés et les données des PME ont été revues à la hausse afin d’obtenir le même pourcentage que les grandes entreprises de l’échantillon. Cela a également été expliqué au considérant 138 ci-dessous. Au stade provisoire, la Commission a également utilisé un ajustement supplémentaire (afin de refléter la proportion de chaque catégorie dans les ventes de l’Union dans les données échantillonnées). Toutefois, comme expliqué dans le règlement attaqué, cet ajustement a été abandonné au stade définitif car les parties intéressées ont contesté l’utilisation d’un ratio fixe au cours de la période considérée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/737 · Article
Article considérant 97
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/737
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/737
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0737)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.