Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02023R0738-20240910, la plus récente en français ; acte d'origine du 04/04/2023).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
VersionConsolidée au 10/09/2024 (CELEX 02023R0738-20240910)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

Tout droit compensateur définitif payé en ce qui concerne les produits fabriqués par les producteurs-exportateurs visés à l’article 1er, paragraphe 2, en vertu du règlement d’exécution (UE) 2018/1690, qui excède le droit compensateur définitif établi à l’article 1er, doit être remboursé ou remis.

Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Tout remboursement effectué à la suite de l’arrêt du Tribunal dans les affaires T-30/19 et T-72/19, China Rubber Industry Association (CRIA) et China Chamber of Commerce of Metals, Minerals & Chemicals Importers & Exporters (CCCMC)/Commission européenne, est recouvré à hauteur du montant indiqué à l’article 1er, paragraphe 2, par les autorités qui ont effectué le remboursement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023R0738-20240910. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).