(101) Aux points 215 à 235 de son arrêt, le Tribunal a conclu qu’à la suite des modifications apportées à la pondération au stade définitif (voir considérants 707 à 711 du règlement attaqué), la Commission avait correctement calculé et présenté la rentabilité des ventes réalisées dans l’Union au niveau de l’ensemble de l’industrie de l’Union (tableau 16 du règlement attaqué) et au niveau de la catégorie 3 (tableau 20 du règlement attaqué). Toutefois, comme indiqué par le Tribunal au point 227 de son arrêt, il était nécessaire de recalculer tous les indicateurs microéconomiques autres que la rentabilité à la suite de la modification de la méthode de pondération. En omettant de le faire, la Commission n’a pas examiné objectivement l’incidence des importations faisant l’objet de subventions comme l’exige l’article 8, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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