Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 103

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 103 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(103) En outre, au point 244 de son arrêt, le Tribunal a déclaré que la Commission avait méconnu les droits de la défense des requérantes en ne leur communiquant pas les indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, ainsi que les données relatives aux PME, d’une part, et aux grandes entreprises, d’autre part. Toutefois, il n’a pas imposé à la Commission de reformuler ses conclusions relatives au préjudice sans opérer le moindre ajustement de pondération, mais a uniquement déclaré que ces indicateurs de préjudice bruts, avant application des ajustements de pondération, auraient dû être communiqués aux parties concernées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).