Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(11) Conformément à l’article 266 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), les institutions de l’Union sont tenues de prendre les mesures que comporte l’exécution des arrêts du Tribunal. En cas d’annulation d’un acte adopté par les institutions dans le contexte d’une procédure administrative, comme l’enquête antisubventions visée en l’espèce, la mise en conformité avec l’arrêt du Tribunal consiste à remplacer l’acte annulé par un nouvel acte dans lequel l’illégalité constatée par le Tribunal est éliminée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).