Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 122

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 122 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(122) La Commission a rappelé que, comme expliqué au considérant 102, la rentabilité globale avait déjà été communiquée dans le règlement définitif et n’était pas concernée par les conclusions du Tribunal relatives aux erreurs détectées. La rentabilité n’a été présentée dans le tableau ci-dessus que par souci d’exhaustivité. Lorsque les trois différentes méthodes ont été appliquées, la rentabilité globale a été influencée par la rentabilité des catégories 1 et 2, tandis que la rentabilité de la catégorie 3 sans pondération a diminué d’environ cinq points de pourcentage au cours de la période considérée, comme indiqué au tableau 9 ci-dessous. Par ailleurs, la tendance relative de la rentabilité pour l’ensemble de l’industrie de l’Union était également à la baisse.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).