Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 140

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 140 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(140) La Commission a considéré qu’en principe, le nom d’une société ne devait pas être divulgué aux autres parties intéressées sans l’accord explicite de ladite société. En outre, supprimer le lien entre le fournisseur de bandes de roulement et son client n’est pas forcément suffisant pour permettre la divulgation de cette information. Une liste de clients constitue l’un des principaux actifs d’une société et, par conséquent, un fournisseur de bandes de roulement n’a aucun intérêt à divulguer ce type d’information à ses concurrents. De surcroît, certaines des PME concernées n’étaient pas axées à 100 % sur le rechapage, qui ne constituait pour elles qu’une activité parmi d’autres (par exemple, la vente de pneumatiques neufs, ou l’organisation d’ateliers pour les grandes sociétés de flottes de camions). Enfin, le fait qu’une société ait déclaré qu’un client avait cessé d’acheter des matières destinées aux bandes de roulement ne signifiait pas nécessairement que ce client était en faillite ou dissout. Partant, la communication de ces informations révèlerait des informations commerciales sensibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).