Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 148

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 148 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(148) La Commission a rappelé qu’après avoir reçu des demandes dûment justifiées, elle avait accordé l’anonymat à l’ensemble des plaignants tout au long des enquêtes. En outre, et afin de protéger davantage cet anonymat, le ratio utilisé pour établir les valeurs de pondération révisées était uniquement fondé sur les ventes totales de l’Union, y compris les ventes totales des PME, et non sur les volumes des ventes des seules PME ayant coopéré. Par conséquent, les volumes exacts des ventes des PME ayant coopéré ne constituaient pas, en tant que tels, des faits ou considérations essentiels sur la base desquels la Commission a établi les indicateurs de préjudice de l’industrie de l’Union. Le Tribunal a toutefois considéré au point 256 de son arrêt que la Commission n’avait pas expliqué concrètement comment la communication d’une donnée agrégée serait de nature à révéler l’identité de certains plaignants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).