(149) La Commission a estimé que, dans certains cas, la divulgation de données agrégées pouvait effectivement ne pas révéler l’identité des plaignants. Tel pourrait être le cas, par exemple, dans une industrie dans laquelle les volumes de vente des sociétés sont répartis de manière inégale, chaque opérateur détenant une faible part de marché. Toutefois, en l’espèce, l’industrie de l’Union était divisée en à peine quelques grands groupes de sociétés, d’une part, et plus de 380 PME, d’autre part. Les grands groupes de sociétés représentaient environ 85 % des ventes de l’Union, comme expliqué au considérant 615 du règlement attaqué. Dès lors, révéler les volumes exacts (ou même des fourchettes) des PME aurait permis aux autres parties de déterminer quelle était la part des plaignants qui sont de grands producteurs de l’Union et, en fin de compte, aurait pu conduire à l’identification de ces grands producteurs de l’Union qui ont coopéré à l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué. Par conséquent, après avoir soigneusement réexaminé les données à sa disposition, la Commission a conclu que la divulgation des volumes exacts (ou même de fourchettes) des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête aurait compromis l’anonymat des plaignants.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 149
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.