(151) La Commission a considéré que le volume des ventes des PME ayant coopéré à l’enquête était disponible pendant l’enquête ayant donné lieu au règlement attaqué, dans les formulaires d’échantillonnage qui ont été remplis par toutes les sociétés ayant coopéré et qui ont été mis à la disposition des parties dans le dossier public. Les formulaires d’échantillonnage étaient donc accessibles à toutes les parties intéressées. En outre, comme indiqué au considérant 148, le volume exact des ventes des PME ayant coopéré n’a pas été pris en considération lors du calcul du ratio des PME; en réalité, pour déterminer les valeurs de pondération révisées, la Commission n’a utilisé que les ventes totales de l’Union. Dès lors, le volume exact des PME ayant coopéré ne faisait pas partie des faits essentiels utilisés pour le calcul des valeurs révisées. Enfin, comme expliqué au considérant 149 ci-dessus, la divulgation de ces données aurait compromis l’anonymat des plaignants. Par conséquent, cette allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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