Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 153

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 153 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(153) Il est à noter que l’enquête antisubventions a été effectuée parallèlement à l’enquête antidumping. Conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne, eu égard à l’application de la règle du droit moindre et au fait que les taux de subvention définitifs sont inférieurs au niveau d’élimination du préjudice, il est opportun d’imposer un droit compensateur définitif fixé au niveau des taux de subvention définitifs déterminés et d’imposer ensuite un droit antidumping définitif pouvant atteindre le niveau d’élimination du préjudice concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).