(160) La valeur du dénominateur utilisée pour établir la marge de sous-cotation des prix indicatifs devrait être identique à la valeur utilisée pour calculer la marge de dumping aux fins de la comparaison, en vue de l’application de la règle du droit moindre, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base. Le but de cette comparaison est de déterminer de quel pourcentage le prix à l’importation déclaré en douane doit être augmenté au moyen de droits antidumping afin d’éliminer les effets des montants de sous-cotation des prix indicatifs ou de dumping précédemment calculés. De toute évidence, étant donné que le droit s’appliquera à la valeur en douane CIF déclarée de l’Union, il doit être mathématiquement exprimé en pourcentage du prix CIF susmentionné, qui, comme expliqué précédemment, constitue la base de l’application du droit en douane. Il serait illogique et mathématiquement erroné de calculer un pourcentage sur la base d’une valeur utilisée comme dénominateur, puis d’appliquer le pourcentage ainsi obtenu à une autre valeur.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 160
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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