(167) Comme expliqué au considérant 79 ci-dessus, la Commission a conclu que, en plus de l’ajustement effectué consistant à rajouter, le cas échéant, au prix à l’exportation des producteurs-exportateurs les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et la marge bénéficiaire qui avaient précédemment été supprimés par l’application de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base par analogie, aucun autre ajustement n’était nécessaire. En effet, comme souligné aux considérants 81, 82 et 97 ci-dessus, la Commission a établi qu’il n’existait aucun problème lié à l’équité de la comparaison entre les ventes directes et indirectes ou entre différents types de clients. Dès lors, comme dans la méthode appliquée dans le règlement attaqué, les ventes directes des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon ont été comparées, par type de produit, aux ventes des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon afin de déterminer les marges de préjudice. Le même procédé a été appliqué pour le calcul du droit résiduel, qui était fondé sur la marge de préjudice de 55,1 % pour le groupe Xingyuan, qui n’avait que des ventes directes. La Commission a ainsi conclu que les droits antidumping et compensateurs résiduels applicables à Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd et Hefei Wanli Tire Co., Ltd ainsi que le droit compensateur résiduel applicable à Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd devaient rester inchangés. Partant, la Commission a considéré que ses conclusions étaient conformes aux points 190 à 192 de l’arrêt du Tribunal et a rejeté l’allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 167
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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