Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(33) La Commission a analysé les lettres d’autorisation fournies par la CRIA. Plusieurs producteurs chinois visés par l’arrêt du Tribunal ont signé de telles lettres d’autorisation individuelles. La Commission a observé que ces lettres d’autorisation étaient rédigées sur la base d’un texte standard commun à tous les producteurs (retenus ou non dans l’échantillon) et ne précisaient pas si la société concernée autorisait la CRIA à recevoir des données confidentielles la concernant. De surcroît, les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon concernés par l’enquête actuelle n’ont pas tous donné leur accord pour que la CRIA accède à leurs données confidentielles. En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle la procuration était identique aux lettres d’autorisation en question, la Commission a considéré que la grande différence entre une procuration et une lettre octroyant une autorisation à une association était l’entité autorisée à recevoir les données. Dans le cas d’une procuration, le conseiller juridique est lié par les règles de déontologie du barreau auprès duquel il est enregistré, ce qui lui interdit notamment de divulguer des données confidentielles propres à la société. Dès lors, le fait qu’une procuration ne contienne pas nécessairement une disposition spécifique relative à ces données ne dispense pas le ou les avocats en question d’observer les règles de déontologie les plus strictes à ce sujet et d’assurer la confidentialité des données reçues. Par ailleurs, il est extrêmement rare que les associations se voient accorder un accès illimité aux données confidentielles propres aux sociétés qui en sont membres: cela pourrait notamment être contraire aux règles de concurrence en vigueur. La Commission a donc considéré que les lettres d’autorisation signées par les sociétés n’étaient pas suffisamment spécifiques et explicites quant au fait que les sociétés en question autorisaient l’association à accéder à leurs informations confidentielles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).