(51) En ce qui concerne cette allégation, la Commission a considéré que le Tribunal avait conclu que la faculté qui lui était reconnue d’imposer aux autorités nationales de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations était de portée générale, comme l’atteste le titre «Dispositions générales» de l’article 24 du règlement antisubventions de base de 2016. En outre, l’article 24, paragraphe 5, de ce règlement n’est soumis à aucune restriction s’agissant des circonstances dans lesquelles la Commission est habilitée à enjoindre aux autorités douanières nationales d’enregistrer les marchandises. Cette allégation a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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