(59) En ce qui concerne le principe de protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la Charte, il est de jurisprudence constante que le principe de protection juridictionnelle ne saurait empêcher une institution de l’Union dont un acte a précédemment été annulé d’adopter un nouvel acte faisant grief à la même personne, sur la base de motifs différents. En l’espèce, les conclusions formulées sont fondées sur des motifs différents de ceux pour lesquels le règlement attaqué a été annulé. Partant, conformément aux conclusions formulées par le Tribunal, la Commission n’a pas violé le principe de protection juridictionnelle effective au motif que, par l’actuel règlement, elle a réinstitué un droit antidumping définitif à la suite de l’annulation par le Tribunal du règlement attaqué.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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