Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 59 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(59) En ce qui concerne le principe de protection juridictionnelle consacré à l’article 47 de la Charte, il est de jurisprudence constante que le principe de protection juridictionnelle ne saurait empêcher une institution de l’Union dont un acte a précédemment été annulé d’adopter un nouvel acte faisant grief à la même personne, sur la base de motifs différents. En l’espèce, les conclusions formulées sont fondées sur des motifs différents de ceux pour lesquels le règlement attaqué a été annulé. Partant, conformément aux conclusions formulées par le Tribunal, la Commission n’a pas violé le principe de protection juridictionnelle effective au motif que, par l’actuel règlement, elle a réinstitué un droit antidumping définitif à la suite de l’annulation par le Tribunal du règlement attaqué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).