(61) La Commission a considéré que ces arguments devaient tous deux être rejetés. Tout d’abord, le Tribunal a déclaré que les délais n’étaient pas «susceptible[s] de faire obstacle ni à ce que la Commission adopte un règlement instituant ou réinstituant des droits antidumping, ni, à plus forte raison, à ce que cette institution ouvre ou reprenne la procédure préalable à une telle adoption». De même, le Tribunal a déclaré que «[l’article 103, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union] ne s’applique qu’à la communication du montant des droits de douane au débiteur et sa mise en œuvre incombe, à ce titre, aux seules autorités douanières nationales, compétentes pour effectuer une telle communication. Dès lors, elle n’est pas susceptible de faire obstacle à ce que la Commission adopte un règlement instituant ou réinstituant un droit antidumping définitif». S’agissant de l’allégation selon laquelle une réinstitution des droits interfère avec la répartition des compétences entre la Commission et les États membres, la Commission a observé que le groupe Giti n’avait pas précisé quelle disposition des traités serait violée par la réinstitution des droits. La Cour de justice a itérativement jugé que la Commission était en droit de réinstituer des droits lorsqu’elle corrige les erreurs constatées par le Tribunal. En outre, le présent règlement a été entièrement soumis à la procédure d’examen prévue à l’article 25, paragraphe 3, du règlement antisubventions de base. Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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