(63) La Commission a rappelé qu’il était de jurisprudence constante qu’elle ne violait pas le principe de proportionnalité lorsque, pour exécuter un arrêt, elle réinstituait un droit définitif à un taux approprié et à compter de la date d’entrée en vigueur des mesures définitives. Elle a également jugé proportionné que les taux de droit réinstitués soient réduits et que le remboursement ou la remise de la différence soit ordonné. Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel il ne serait pas proportionné que l’industrie de l’Union bénéficie d’une protection supplémentaire pour le passé, le Tribunal a jugé que cette allégation n’était «pas de nature à établir à suffisance de droit que la réinstitution d’un droit antidumping définitif substantiellement réduit par le règlement attaqué s’avérerait en l’espèce disproportionnée». Par conséquent, ces allégations ont été rejetées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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