Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 65

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 65 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(65) Comme expliqué au considérant 11, la procédure visant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue. En l’espèce, l’illégalité constatée par le Tribunal a été commise dans le règlement instituant des mesures compensatoires définitives. Dès lors, la Commission ne saurait tenir compte, lorsqu’elle remédie aux illégalités constatées par le Tribunal, d’évolutions récentes qui ne concernent pas la période d’enquête et la période considérée. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base, lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission. Par conséquent, l’enquête rouverte ne pouvait aboutir à l’absence de réinstitution des droits compensateurs que si la Commission avait conclu à l’absence de subventions, de préjudice en résultant ou d’intérêt de l’Union, justifiant la non-institution de droits, pendant la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).