(74) Le Tribunal a également conclu au point 163 de son arrêt que si aucun ajustement n’avait été effectué au titre de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base, «[u]ne telle méthode aurait permis de procéder à une comparaison équitable des prix dans les cas où le produit concerné et le produit similaire sont tous deux vendus par l’intermédiaire d’entités de vente liées». Au point 190 de l’arrêt, le Tribunal a conclu qu’une telle comparaison ne «permett[ait] pas de neutraliser les effets éventuels de l’erreur consistant à comparer des prix de vente réels facturés directement à des clients de l’Union par les producteurs-exportateurs chinois, d’une part, et des prix de revente pratiqués par des entités de vente liées aux producteurs de l’Union, d’autre part» (soulignement ajouté). Enfin, au point 134 de son arrêt, le Tribunal a déclaré qu’«indépendamment de la légalité et de la pertinence du stade commercial choisi par la Commission du côté des producteurs-exportateurs ou du côté des producteurs de l’Union, la comparaison des prix effectuée par cette institution doit toujours présenter un caractère équitable et, pour cela, porter sur des prix se situant tous au même stade commercial».
Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
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