Règlement d’exécution (UE) 2023/738 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/738
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/738
Versionacte d'origine du 04/04/2023 (CELEX 32023R0738)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/738EUR-Lex →

(8) En ce qui concerne le second point, le Tribunal a constaté que la Commission n’avait pas procédé à un examen objectif (comme l’exigent l’article 3, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et l’article 8, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base) étant donné que, en ne révisant pas les calculs de tous les indicateurs microéconomiques autres que la rentabilité et en ne faisant pas figurer les chiffres révisés dans le règlement attaqué, la Commission n’avait pas utilisé l’ensemble des données pertinentes à sa disposition. En outre, le Tribunal a constaté une violation des droits de la défense des requérantes. En particulier, le Tribunal a contesté le fait que certaines informations non divulguées aux parties intéressées pouvaient être considérées comme confidentielles et a conclu que toutes les données en cause étaient «liées à des constatations de fait figurant dans l[e] règlemen[t] attaqu[é]». Il s’agissait donc de «faits et de considérations essentiels» qui auraient dû être communiqués aux parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0738. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).