Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/01/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
VersionVersion d'origine (CELEX 32023R0751)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2020/687 est modifié comme suit:

1) à l’article 21, paragraphe 3, le point g) suivant est ajouté:

«g) les établissements détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs, à la condition qu’ils n’aient pas de contact direct ou indirect avec des volailles ou d’autres établissements détenant des oiseaux captifs.»;

2) à l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de protection. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle procède à cette désignation en coopération avec l’autorité compétente de l’établissement de destination.»

;

3) à l’article 30, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination;»

4) à l’article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’autorité compétente ne peut lever les mesures prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre que si:

a) la période minimale fixée à l’annexe X, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée et

b) dans tous les établissements détenant des animaux des espèces répertoriées situés dans la zone de protection, les animaux des espèces répertoriées ont subi des examens cliniques et, si nécessaire, des examens en laboratoire dont les résultats se sont révélés favorables, conformément à l’article 26.»;

5) à l’article 43, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

L’autorité compétente régissant l’établissement d’origine désigne l’établissement de destination des mouvements effectués à partir ou à destination de la zone de surveillance. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, elle procède à cette désignation en coopération avec l’autorité compétente de l’établissement de destination.»

;

6) à l’article 46, paragraphe 1, le point a) est modifié comme suit:

a) la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«vers des établissements situés dans le même État membre que celui où ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone réglementée, si:»;

b) le point iii)) suivant est ajouté:

«iii) le moyen de transport est scellé au moment du chargement par l’autorité compétente ou sous la supervision de celle-ci;»

7) à l’article 46, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) il n’y a pas d’autre animal détenu des espèces répertoriées dans l’établissement ou l’unité épidémiologique de destination;»

8) à l’article 55, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

L’autorité compétente ne peut lever les mesures de lutte contre la maladie appliquées dans la zone de surveillance conformément aux sections 1 et 3 que si:

a) la période minimale fixée à l’annexe XI, calculée à compter de la date de fin des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et, le cas échéant, de désinsectisation et de dératisation dans l’établissement touché, prévues à l’article 15 s’est écoulée;

b) les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, point b), ont été respectées dans la zone de protection et

c) un nombre représentatif d’établissements détenant des animaux des espèces répertoriées ont fait l’objet de visites effectuées par des vétérinaires officiels, conformément à l’article 41, dont les conclusions se sont révélées favorables.»;

9) à l’annexe VII, le premier tableau, relatif à la viande, aux boyaux et au lait, est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).