Le règlement délégué (UE) 2020/687 est rectifié comme suit:
1) à l’article 2, point 10, la définition du terme «boyaux» est remplacée par le texte suivant:
«10) “boyaux”: les vessies et les intestins qui, après nettoyage, ont été traités par raclage de la muqueuse, dégraissage et lavage et qui ont été soumis à un processus de salage ou séchés;»
2) à l’article 52, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) soient destinées à être utilisées à l’intérieur de la zone de surveillance ou»;
3) à l’article 59, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) ne proviennent pas d’un établissement soumis aux restrictions prévues au chapitre II et»
4) à l’annexe VI, le tableau est rectifié comme suit:
a) dans la première colonne, le texte d’entrée de la dixième ligne est remplacé par le texte suivant:
«Mouvements d’œufs à couver à destination et à partir d’établissements situés dans la zone réglementée»;
b) dans la première colonne, le texte d’entrée de la dernière ligne est remplacé par le texte suivant:
«Mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille obtenues dans la zone réglementée»;
5) dans l’annexe VIII, le titre est remplacé par le texte suivant:
«TRAITEMENTS D’ATTÉNUATION DES RISQUES APPLICABLES AUX PRODUITS D’ORIGINE NON ANIMALE PROVENANT DE LA ZONE RÉGLEMENTÉE».