Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

(10) Les articles 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent les conditions générales de la levée des mesures de lutte contre la maladie décidées dans une zone de protection pour le premier, et de surveillance pour le second. Le nettoyage et la désinfection préliminaires forment une mesure fondamentale qui doit être menée efficacement pour empêcher la propagation de la maladie de catégorie A depuis l’établissement touché. L’annexe IV, points A et B, dudit règlement délégué précise les procédures de nettoyage et de désinfection. Celles-ci exigent que le désinfectant reste sur la surface traitée pendant au moins 24 heures. L’un des principes notoires de la lutte contre les maladies de catégorie A et de leur éradication est que la durée minimale des mesures à appliquer dans les zones réglementées n’est décomptée qu’à partir du moment où le nettoyage et la désinfection préliminaires sont terminés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).