Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

(11) Le libellé en vigueur des articles 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 n’est pas clair sur le point de départ de la durée minimale des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance, ce qui peut se traduire par des pratiques différentes à cet égard selon les États membres. Il convient dès lors de modifier les articles 39 et 55 du règlement délégué (UE) 2020/687 pour préciser le point de départ de la durée minimale des mesures à appliquer dans les zones de protection et de surveillance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).