(12) L’article 31, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 permet à l’autorité compétente d’autoriser les mouvements d’œufs à couver à partir d’un établissement situé dans une zone de protection vers un couvoir situé dans le même État membre, ce qui inclut les mouvements d’œufs à couver d’un établissement situé dans une zone de protection vers un couvoir situé dans une zone de surveillance. Or, conformément aux dispositions de l’article 46, paragraphe 1, point a), dudit règlement, les mouvements de poussins d’un jour en provenance de la zone de surveillance vers des établissements situés dans le même État membre ne peuvent être autorisés que s’ils sont éclos à partir d’œufs provenant d’établissements situés à l’intérieur de la zone de surveillance. Par conséquent, l’article 46, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 ne permet pas à l’autorité compétente d’autoriser les mouvements de poussins d’un jour éclos dans la zone de surveillance à partir d’œufs provenant d’établissements situés dans la zone de protection.
Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
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