(13) L’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 autorise les mouvements de poussins d’un jour à partir d’un établissement situé dans la zone de protection s’ils sont issus d’œufs provenant de la zone réglementée. Par conséquent, conformément à l’article 30, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 et si certaines conditions sont remplies, l’autorité compétente peut autoriser les mouvements, depuis la zone réglementée, de poussins d’un jour issus d’œufs provenant d’établissements situés dans la zone de protection. Il y a donc lieu de permettre aussi à l’autorité compétente d’autoriser sous les mêmes conditions les mouvements, depuis la zone de surveillance, de poussins d’un jour issus d’œufs provenant d’établissements situés dans la zone de protection. Il convient donc de modifier l’article 46, paragraphe 1, point a), en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
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