Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

(14) L’article 52 du règlement délégué (UE) 2020/687 impose des conditions particulières à l’autorisation des mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de surveillance. Son libellé en vigueur semble indiquer que toutes les conditions énumérées à ses points a) à d) doivent être remplies. Or, ledit point d) se rapporte au cas où les matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques décrits à l’annexe VIII dudit règlement délégué. L’application d’un tel traitement fait donc des matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille des marchandises sûres pouvant être transportées en dehors de la zone de surveillance. L’article 36 du règlement délégué (UE) 2020/687 impose quant à lui des conditions particulières à l’autorisation de mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille à partir de la zone de protection. Conformément audit article, les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille peuvent être autorisés à partir de la zone de protection si les matières premières ont subi au moins un des traitements d’atténuation des risques conformément à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/687. Les conditions énoncées à l’article 52, points a) à d), du règlement délégué (UE) 2020/687 sont de plus similaires à celles énoncées à l’article 36 dudit règlement délégué. Par conséquent, les mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de surveillance ne devraient pas être soumis à des conditions plus strictes que celles applicables aux mouvements de matières premières des aliments pour animaux d’origine végétale et de paille produites dans la zone de protection. Il convient dès lors de rectifier l’article 52 du règlement délégué (UE) 2020/687 pour garantir que des restrictions similaires s’appliquent aux zones de surveillance et aux zones de protection lorsque des conditions similaires sont remplies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).