Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
RéférenceConsidérant 15 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

(15) L’article 59, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/687 établit les exigences relatives au repeuplement par des animaux détenus des espèces répertoriées des établissements touchés par un foyer d’une maladie de catégorie A.. Ces animaux doivent provenir d’un établissement qui n’est pas situé dans une zone réglementée, ni soumis à des mesures de lutte contre les maladies de catégorie À chez les animaux terrestres détenus, conformément au chapitre II de la partie II du règlement délégué (UE) 2020/687. Or, l’article 59, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 fait par erreur référence aux restrictions prévues au chapitre III dudit règlement. Il y a donc lieu de rectifier l’article 59, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/687 pour qu’il fasse référence aux restrictions prévues au chapitre II dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).