(16) Les articles 27 et 42 du règlement délégué (UE) 2020/687 énoncent les interdictions relatives aux activités, y compris aux mouvements, concernant les animaux, les produits et autres matériels à l’intérieur, à partir ou à destination des zones de protection et de surveillance. L’annexe VI dudit règlement expose ces interdictions dans un tableau. Les mouvements d’animaux détenus des espèces répertoriées vers des établissements situés dans la zone réglementée sont interdits conformément à ce tableau, afin d’éviter l’augmentation de la population des animaux détenus sensibles à la maladie de catégorie À confirmée dans cette zone. Les œufs à couver, s’ils sont transportés vers un couvoir situé dans une zone réglementée, peuvent entraîner la production de poussins d’un jour, ce qui augmentera la population d’animaux détenus des espèces répertoriées dans la zone réglementée. Un tel mouvement serait ainsi en contradiction avec l’objectif d’interdire les mouvements des animaux détenus des espèces répertoriées vers des établissements situés dans la zone réglementée. Il y a lieu, par conséquent, de considérer un tel mouvement comme interdit en règle générale. Or, le tableau figurant à l’annexe VI du règlement délégué (UE) 2020/687 n’indique par erreur que l’interdiction des mouvements d’œufs à couver à partir d’établissements situés dans la zone réglementée. Il y a donc lieu de rectifier ledit tableau pour qu’il indique aussi l’interdiction des mouvements d’œufs à couver vers des établissements situés dans la zone réglementée.
Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
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