Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
RéférenceConsidérant 19 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

(19) Dans un avis scientifique récent, l’Autorité a évalué l’efficacité de certains traitements d’atténuation des risques pour les produits d’origine animale et d’autres matières concernant des maladies de catégorie A. Entre autres traitements, l’Autorité a considéré qu’un traitement thermique de la viande de manière à obtenir une température à cœur de 70 °C pendant au moins 30 minutes constituait un traitement efficace pour inactiver le virus de la peste porcine africaine. Par conséquent, sur la base des nouvelles données scientifiques et conformément à la norme internationale de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) relative à la peste porcine africaine, il convient de modifier l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687 pour y inclure un traitement supplémentaire d’atténuation des risques de peste porcine africaine.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).