Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

(3) Les «boyaux» sont définis différemment dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et le règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission, la bonne définition étant celle du règlement délégué (UE) 2020/692. Pour garantir la cohérence des dispositions des actes délégués complétant les conditions de police sanitaire énoncées dans le règlement (UE) 2016/429, il convient dès lors de rectifier la définition des «boyaux» figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/687 et de l’aligner sur celle du règlement délégué (UE) 2020/692.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).