(5) Les mesures de lutte contre la maladie prévues par le règlement délégué (UE) 2020/687 devraient être proportionnées aux risques encourus. Dans certaines circonstances, lorsqu’un établissement détenant tout au plus 50 oiseaux captifs n’a aucun contact direct ou indirect avec d’autres établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs, le risque qu’il contribue à la propagation d’une maladie peut être négligeable. Dès lors, les autorités compétentes devraient être autorisées à déroger à l’obligation de mettre en place une zone réglementée en cas d’apparition d’une maladie de catégorie A dans un établissement détenant jusqu’à 50 oiseaux captifs lorsqu’elles concluent, dans l’évaluation des risques qu’elles réalisent, que l’établissement n’a pas de contact direct ou indirect avec des volailles ou d’autres établissements détenant des oiseaux captifs.
Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
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