(7) Les articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687 établissent les conditions générales d’octroi de dérogations aux interdictions de mouvements d’animaux et de produits dans une zone de protection pour le premier, et de surveillance pour le second. Lesdites conditions précisent les mesures que l’autorité compétente doit alors appliquer pour garantir que le risque de propagation d’une maladie de catégorie A est négligeable. Ces mesures comprennent des mesures de biosécurité supplémentaires strictes pendant toutes les phases du transport, de l’établissement d’origine jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination, qui est, conformément aux articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, désigné par l’autorité compétente de l’établissement d’origine. Si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination, l’autorité compétente d’origine peut ne pas être en mesure d’assurer la mise en œuvre de toutes ces mesures, notamment de connaître l’emplacement des établissements détenant des animaux des espèces répertoriées, de choisir un itinéraire évitant ces sites, ou de veiller à ce que des mesures de biosécurité supplémentaires soient appliquées lors du déchargement dans l’établissement de destination désigné.
Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
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