Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2023/751EUR-Lex →

(8) De plus, si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination désigné, c’est l’autorité compétente de l’établissement d’origine qui informe l’autorité compétente de l’établissement de destination de la désignation en question. Or, pour garantir la bonne application de toutes les mesures prévues aux articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, la désignation de l’établissement de destination devrait s’effectuer en coopération par l’autorité compétente de l’établissement d’origine et celle de l’établissement de destination. Il convient dès lors de modifier l’article 28, paragraphe 3, et l’article 43, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).