(8) De plus, si l’autorité compétente régissant l’établissement d’origine est différente de celle qui régit l’établissement de destination désigné, c’est l’autorité compétente de l’établissement d’origine qui informe l’autorité compétente de l’établissement de destination de la désignation en question. Or, pour garantir la bonne application de toutes les mesures prévues aux articles 28 et 43 du règlement délégué (UE) 2020/687, la désignation de l’établissement de destination devrait s’effectuer en coopération par l’autorité compétente de l’établissement d’origine et celle de l’établissement de destination. Il convient dès lors de modifier l’article 28, paragraphe 3, et l’article 43, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/687 en conséquence.
Règlement délégué (UE) 2023/751 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/01/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2023/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2023/751
Versionacte d'origine du 30/01/2023 (CELEX 32023R0751)
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