Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article

Article considérant 161

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
RéférenceConsidérant 161 du règlement d’exécution (UE) 2023/752EUR-Lex →

(161) Le niveau des stocks a augmenté entre 2018 et 2019 (+ 20 %) et a ensuite diminué (– 26 %) entre 2019 et la période d’enquête de réexamen. Globalement, le niveau des stocks a diminué de 11 % au cours de la période considérée. L’enquête a montré que la production de gluconate de sodium est destinée à la fois à un usage captif par l’industrie de l’Union et à la vente sur le marché libre. L’industrie de l’Union a montré qu’elle pouvait faire preuve de souplesse pour répondre à la demande de ses clients et à la demande interne et qu’elle produisait principalement sur commande pour le marché libre. Le niveau des stocks a ainsi pu être maintenu à un niveau minimum (3-5 % de la production).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).