Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2023/752EUR-Lex →

(20) Le produit faisant l’objet du réexamen est le même que celui qui a fait l’objet de l’enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l’expiration des mesures, à savoir le gluconate de sodium sec portant le numéro CUS (Customs Union and Statistics) 0023277-9 et le numéro CAS (Chemical Abstracts Service) 527-07-1 (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen» ou le «gluconate de sodium»), relevant actuellement du code NC ex29181600 (code TARIC 2918160010).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).