Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2023/752EUR-Lex →

(37) Bien que la Commission n’ait pas spécifiquement enquêté sur les exportations de gluconate de sodium dans le contexte de l’article 2, paragraphe 6 bis, par le passé, au cours d’enquêtes récentes portant sur d’autres substances chimiques, à savoir l’acésulfame potassium, le cyclamate de sodium et l’aspartame, qui sont des additifs alimentaires, la Commission a constaté l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base dans les secteurs chimique et pétrochimique en RPC. La Commission a conclu dans le cadre de ces enquêtes que, sur la base des éléments de preuve disponibles, l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base était également appropriée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).