Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
RéférenceConsidérant 40 du règlement d’exécution (UE) 2023/752EUR-Lex →

(40) La Commission a également constaté que la présence et l’intervention de l’État sur les marchés financiers ainsi que dans la fourniture de matières premières et d’intrants ont un effet de distorsion supplémentaire sur le marché. En effet, globalement, le système de planification en RPC a pour effet de concentrer les ressources sur des secteurs désignés par les pouvoirs publics chinois comme stratégiques ou autrement importants sur le plan politique; l’affectation de ces ressources n’est donc pas régie par les forces du marché. Par ailleurs, la Commission a conclu que les lois chinoises sur la faillite et la propriété ne fonctionnent pas de manière appropriée au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, ce qui donne lieu à des distorsions en particulier lorsque des sociétés insolvables sont maintenues à flot et lorsque des droits d’utilisation du sol sont attribués en RPC.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).