Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
RéférenceConsidérant 50 du règlement d’exécution (UE) 2023/752EUR-Lex →

(50) En ce qui concerne le fait que les pouvoirs publics chinois seraient en mesure d’influer sur les prix et les coûts du fait de leur présence au sein même des entreprises au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), deuxième tiret, du règlement de base, la Commission a établi dans le cadre de l’enquête l’existence de liens personnels entre les producteurs du produit faisant l’objet du réexamen et le PCC, à la fois dans les associations sectorielles représentant les producteurs de gluconate de sodium et d’amidon de maïs, et dans les entreprises productrices.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).