Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2023/752EUR-Lex →

(55) En outre, des politiques discriminatoires qui favorisent les producteurs nationaux ou influencent de toute autre manière le marché au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), troisième tiret, du règlement de base, sont en place dans le secteur du gluconate de sodium. L’industrie du gluconate de sodium fait l’objet d’un certain nombre de plans, de directives et d’autres documents concernant les produits chimiques, y compris les additifs alimentaires, qui sont publiés aux niveaux national, régional et municipal. Ainsi, le 14e plan quinquennal de développement économique et social, qui constitue le plan quinquennal global et général fixant les objectifs pour les cinq années qu’il couvre, accorde un rôle important à l’industrie chimique: «Section VIII-3: accélérer la transformation et la modernisation des entreprises dans les industries clés telles que l’industrie chimique».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).