Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
RéférenceConsidérant 57 du règlement d’exécution (UE) 2023/752EUR-Lex →

(57) En outre, la participation de l’État au développement de l’industrie chimique figure également dans l’avis d’orientation sur la promotion d’un développement de haute qualité des industries pétrochimique et chimique dans le cadre du 14e plan quinquennal: «Section III.5 5) Accélérer la transformation et la modernisation de l’industrie et améliorer sa compétitivité. Moderniser de manière dynamique le catalogue des technologies et des produits que l’industrie pétrochimique et chimique est encouragée à promouvoir et à appliquer».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).