(73) Conformément aux critères énumérés à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base, la Commission a établi que la Colombie était un pays présentant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, comme suggéré par le requérant dans la demande de réexamen. La Colombie est classée par la Banque mondiale comme un pays à «revenu intermédiaire, tranche supérieure» sur la base du revenu national brut. Étant donné que ni les États-Unis ni l’Union européenne ne présentent un niveau de développement semblable à celui de la RPC, la Commission s’est concentrée sur un produit relevant de la même catégorie et/ou du même secteur que le produit faisant l’objet du réexamen et a établi qu’il existait une production d’acides de fruits naturels relevant de la même catégorie générale que le produit faisant l’objet du réexamen en Colombie et que des données pertinentes étaient aisément disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2023/752 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/04/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/752
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/752
Versionacte d'origine du 12/04/2023 (CELEX 32023R0752)
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